D-8.3, r. 2 - Règlement sur la déontologie des formateurs et des organismes formateurs

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12. Le titulaire d’un agrément doit conserver, sur support électronique ou sur papier, une copie intégrale de toute publicité qu’il a faite, pendant une période d’au moins 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication de cette publicité. Cette copie doit être remise au ministre, sur demande.
D. 1248-2000, a. 12.